Le 27 décembre dernier a été adopté le décret n° 2016-1908 relatif à la modernisation de la médecine du travail, qui vient compléter l’article 102 de la loi travail. Il définit les nouvelles modalités effectives et concrètes du suivi de l’état de santé des travailleurs, en fonction, d’une part, de leur état de santé et de leur âge et, d’autre part, des risques professionnels auxquels ils sont exposés et de leurs conditions de travail, renforçant ainsi l’importance de l’évaluation des risques, étape fondamentale de la démarche de prévention.

Si la visite médicale d’embauche reste d’actualité pour tous les salariés, elle prend une forme différente selon que les personnes sont ou non exposées à des risques particuliers et peut, en conséquence, être scindée en deux catégories principales.

La visite d’information et de prévention

Ainsi, dans le premier cas, les salariés non affectés à un « poste à risques » bénéficient d’une visite d’information et de prévention (VIP) réalisée par le médecin du travail ou sous l’autorité de celui-ci, par l’un des professionnels de santé de l’équipe de santé au travail (collaborateur médecin, interne en médecine du travail ou infirmier). Cette visite doit se tenir dans les trois mois à compter de la prise effective du poste, à l’exception des apprentis pour lesquels le délai est de deux mois et de certains cas spécifiques où elle doit être effectuée préalablement à l’affectation sur le poste. En effet, il apparaît souhaitable, dans certaines situations, que les travailleurs rencontrent un professionnel de santé avant de commencer à travailler. Il en est ainsi pour les travailleurs de nuit, les jeunes travailleurs (à l’exception de ceux affectés à des travaux soumis à dérogation), les travailleurs exposés à des champs électromagnétiques dans certaines conditions, ainsi que les travailleurs exposés à des agents biologiques du groupe 2.

À l’issue de la VIP, le professionnel de santé délivre une attestation de suivi au travailleur et à l’employeur. Les travailleurs handicapés, les titulaires d’une pension d’invalidité et les femmes enceintes ou venant d’accoucher ou allaitantes sont pour leur part orientés sans délai vers le médecin du travail.

Exposition à des risques particuliers

Dans le second cas, les travailleurs exposés à des risques particuliers bénéficient d’un suivi individuel renforcé (SIR) comprenant un examen médical d’aptitude à l’embauche, effectué par le médecin du travail, préalablement à l’affectation sur le poste. Cet examen ainsi que son renouvellement donnent lieu à la délivrance d’un avis d’aptitude ou d’inaptitude. La liste des risques particuliers en question est précisée par l’article R. 4624-23 du Code du travail. Elle comprend :

  • l’amiante ;
  • le plomb sous certaines conditions ;
  • les agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction mentionnés dans l’article R. 4412-60 ;
  • les agents biologiques des groupes 3 et 4 mentionnés dans l’article R. 4421-3 ;
  • les rayonnements ionisants ;
  • le risque hyperbare ;
  • le risque de chute de hauteur lors des opérations de montage et de démontage d’échafaudages.

À noter que les salariés affectés à des postes soumis à un examen d’aptitude spécifique (travailleurs amenés à conduire certains équipements de travail, jeunes travailleurs affectés à des travaux réglementés, salariés effectuant des travaux sous tension, travailleurs amenés à porter des charges de plus de 55 kg) bénéficient également d’un SIR.
Cette liste des postes dits à risque peut être complétée par l’employeur, sur la base de son évaluation des risques et après avis du
médecin du travail, du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) ou, à défaut, des délégués du personnel.

Périodicité des visites

Dans les deux cas (VIP ou SIR), la périodicité des visites est définie par le médecin du travail en fonction des conditions de travail, de l’âge, de l’état de santé du salarié et des risques professionnels auxquels il est exposé. Il doit néanmoins le faire en respectant des limites maximales de périodicité : pas plus de quatre ans entre deux rendez-vous (avec une visite intermédiaire par un professionnel de santé au plus tard à deux ans) si le poste expose à des risques particuliers, cinq ans dans les autres cas (sauf travailleurs de nuit, travailleurs handicapés et travailleurs titulaires d’une pension d’invalidité pour lesquels ce délai est porté à 3 ans).

Autre évolution, si le salarié ainsi que l’employeur ont toujours la possibilité de demander à voir le médecin du travail, une nouvelle disposition autorise désormais ce dernier à organiser une visite médicale pour tout travailleur le nécessitant. Par ailleurs, le décret renforce les missions du médecin du travail à qui il appartient de participer à l’évaluation des risques professionnels et à la protection de la santé des travailleurs. Il décide également des modalités du suivi individuel de l’état de santé des travailleurs.

L’animation et la coordination de l’équipe pluridisciplinaire en santé au travail sont en outre intégrées à son tiers-temps. Enfin, il convient également de souligner les nouvelles dispositions de contestation des avis, propositions, conclusions écrites ou indications émises par le médecin du travail. Dorénavant, le salarié ou l’employeur peuvent saisir la formation de référé du conseil de prud’hommes dans un délai de quinze jours à compter de leur notification. Auparavant, cette démarche était effectuée auprès de l’inspecteur du travail, après avis du médecin inspecteur du travail.

Source : Lettre d’information de l’INRS – Février 2017